Abstract 2012/2 p. 565

La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ci-après : « C VDT ») prévoit parfois des solutions distinctes en fonction de la nature des instruments. C’est le cas notamment des règles relatives à la violation des traités (article 60 CVDT), toile de fond idéale pour une analyse du régime applicable aux traités de maîtrise des armements, traditionnellement considérés, notamment par la Commission du droit international (ci-après : « C DI »), comme des traités « interdépendants » dont la survie dépend du respect par l’ensemble des États parties, avant tout en raison de leur importance militaire. L’article entend mettre en question cette définition, notamment eu égard à des traités adoptés plus récemment, comme la Convention sur les mines antipersonnel ou la Convention sur les armes à sous-munitions. Il sera démontré que ces traités visent la protection des intérêts généraux de la Communauté internationale et ont pour objectif une participation élargie, soit l’universalité, contrairement aux premiers traités négociés et conclus au sein d’un cercle très restreint d’États puissants. L’auteur soutient que les traités plus récents se rapprochent à plusieurs égards des traités relevant du droit humanitaire et des droits de l’homme. Ce rapprochement ne resterait pas sans effets sur la solution prévue en cas de violation de ces instruments et la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.

 
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