Abstract 2012/2 p. 663

L’arrêt rendu le 21 juillet 2012 par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Belgique contre Sénégal fournit un enseignement précieux au sujet de ce qui constituait le volet principal de l’affaire, à savoir l’« obligation d’extrader ou de poursuivre » (aut dedere aut judicare), en particulier celle prévue par la convention contre la torture. Cet enseignement est triple. Il concerne d’abord la nature
de cette obligation, la Cour l’ayant qualifiée d’obligation erga omnes partes. Il porte également sur son contenu, la Cour ayant conclu qu’elle renvoyait à une obligation de poursuivre à défaut d’extrader, devant être mise en oeuvre indépendamment d’une demande d’extradition et aussitôt que le suspect est identifié sur le territoire. Il concerne enfin son objet, la Cour ayant jugé qu’elle s’appliquait à tous les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la convention pour l’État concerné et ce, quand bien même ces faits seraient antérieurs à la ratification de la convention par l’État invoquant son non-respect. L’arrêt tranche ainsi un nombre significatif de questions controversées, le plus souvent dans un sens qui renforce la lutte contre la torture. Il n’est pas certain que toutes ces conclusions, à l’exception de celle définissant l’obligation comme imposant de poursuivre à défaut d’extrader, soient transposables aux nombreuses conventions contenant une obligation pourtant formulée en des termes similaires dans la mesure où ces conventions visent des crimes de nature différente. Ces conclusions ont en réalité pour effet de rapprocher l’obligation contenue dans la convention contre la torture de celle - bien qu’exprimée différemment - prévue par des conventions qui portent sur des crimes de nature similaire, telles que les quatre conventions de Genève de 1949.

 
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