Abstract 2017/2 p. 474

States display an increased tendency to impose unilateral measures, also called non-UN sanctions. This could be seen as circumventing the Security Council. This article analyses this practice and inquires how it relates to other instances where the Security Council could be regarded as being sidestepped. Differentiating between various institutional and substantive settings in which sidestepping possibly takes place, the article offers a broader lens to appreciate the use of non-UN sanctions. The article subsequently distinguishes between different scenarios in which non-UN sanctions are applied. It finds that discussions on the legality of non-UN sanctions may have different accents in the different scenarios and it explores the frontiers between UN sanctions and non-UN sanctions. The article concludes with an outlook on future uses of non-UN sanctions and suggests the introduction of a reporting requirement for non-UN sanctions analogous to the requirement of Article 51 of the UN Charter in the context of self-defence.

Les États font preuve d’une tendance croissante à imposer des sanctions unilatérales, également appelées des « sanctions non-ONUsiennes ». Une telle pratique pourrait être perçue comme contournant le Conseil de sécurité. L’article présent analyse cette pratique et demande comment elle peut être comparée à d’autres pratiques qui pourraient contourner le Conseil de sécurité. L’article fait la distinction entre divers cadres institutionnels et substantiels dans lesquels des pratiques de contournement peuvent avoir lieu et ce faisant propose une perspective plus vaste afin d’évaluer l’adoption de « sanctions non-ONUsiennes ». L’article met également en avant les différents scénarios dans lesquels les « sanctions non-ONUsiennes » sont adoptées. Il semblerait que les discussions sur la légalité des « sanctions non-ONUsiennes » peuvent être plus ou moins précises en fonctions des scénarios et analysent les frontières entre les sanctions de l’ONU et les « sanctions non-ONUsiennes ». L’article conclut avec une perspective d’utilisations futures des « sanctions non-ONUsiennes » et propose la mise en œuvre d’un critère de reportage pour les « sanctions non-ONUsiennes » qui serait analogue à la prescription de l’article 51 de la Charte des NU dans le cadre de la légitime défense.

 
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