Abstract 2012/2 p. 452

Le législateur belge a, au cours des dernières années, adopté diverses dispositions légales incorporant, de façon explicite ou implicite, des règles de la coutume internationale. Ces dispositions légales n’ont généralement d’autre but que d’énoncer la coutume existante. Dans ce cas, les tribunaux ne pourraient, sans se départir de leur fonction judiciaire, s’incliner face à l’énoncé de la coutume par le législateur. Il leur appartiendra le cas échéant d’assurer la primauté de la coutume internationale sur les dispositions législatives contraires. Ce n’est que dans l’hypothèse où le législateur aurait voulu, au moyen d’une disposition législative, contribuer à la formation de la coutume internationale, qu’il appartiendrait aux tribunaux d’y avoir égard, mais toujours sans se départir de leur fonction judiciaire. Il appartiendra ainsi aux tribunaux d’apprécier si la volonté du législateur belge de voir la coutume modifiée est opposable à un État tiers dont les droits ou intérêts sont en jeu dans le litige. Il leur appartiendra également, lorsqu’il y a lieu, de faire céder la volonté législative face aux droits fondamentaux de la personne.

 
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