Abstract RBDI 2018/1 p. 152

In the judgment rendered by the ICJ on 5 october 2016 in the case brought by Marshall Islands against United Kingdom, the ICJ declaring that “a dispute exists when it is demonstrated, on the basis of the evidence, that the respondent was aware, or could not have been unaware, that its views were ‘positively opposed’ by the applicant”, concluded that it cannot be said this condition was met in this case. It consequently declared that the first preliminary objection made by the United Kingdom must be upheld and the Court does not have jurisdiction under Article 36, paragraph 2, of its Statute. This is the first time that the Court has expressly mentioned the “criterion of awareness” and examined in its light the defendant’s objection. Since the Court has established over time a consistent jurisprudence on the condition of the existence of an international dispute, so, one wonders whether the approach adopted by the Court in the judgment of 5 october 2016 conforms to its jurisprudence. Even if it is difficult to side with the minority judges who responded negatively, seeing in this approach a dangerous innovation, but it is easy to say that it raises serious concerns with respect the principle of the sound administration of justice.

Dans l’arrêt rendu par la C.I.J. le 5 octobre 2016 dans l’affaire opposant les Îles Marshall au Royaume-Uni, la C.I.J. a déclaré qu’« un différend existe lorsqu’il est démontré, sur la base des éléments de preuve, que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient à l’“opposition manifeste du demandeur” ». Et comme elle n’était pas convaincue que cette condition était remplie dans le cas d’espèce, la Cour a jugé que la première exception préliminaire formulée par le défendeur devait être retenue et que, par conséquent, elle n’était pas compétente en vertu de l’article 36, paragraphe 2, de son Statut. C’est la première fois que la Cour invoque expressément le « critère de connaissance » pour examiner l’exception du défendeur tirée de l’inexistence du différend. La Cour ayant établi au fil du temps une jurisprudence constante en matière de condition de l’existence du différend international, il y a lieu de se poser la question de savoir si l’approche retenue par la haute juridiction dans l’arrêt du 5 octobre 2016 est conforme ou non à cette jurisprudence. S’il est au demeurant difficile de se ranger du côté des juges de la minorité qui ont répondu négativement, voyant dans cette approche une innovation dangereuse, il n’en demeure pas moins que l’on peut aisément affirmer qu’elle n’est pas sans poser d’importantes difficultés eu égard au principe de la bonne administration de la justice.

 
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