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Abstract 2012/2 p. 372 |
Il revient à la Constitution, source et clef de voûte du droit applicable dans tout État, de fixer la place du droit international ou européen dans la hiérarchie des normes internes et d’autoriser d’éventuelles dérogations à certaines dispositions constitutionnelles. Pour expliquer les tendances contemporaines des Constitutions à faciliter le respect des obligations internationales ou « supranationales » des États, il n’est pas nécessaire de postuler l’unicité des ordres juridiques. La politique de ces États vise simplement à assurer la concordance de leurs engagements internationaux et européens avec leurs règles constitutionnelles ou, en ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, à satisfaire aux exigences croissantes du processus d’intégration dans lequel ils se sont engagés. En Belgique, la primauté du droit international conventionnel et du droit de l’Union européenne sur le droit interne est présentée par la Cour de cassation comme un principe général du droit fondé sur le respect de la parole donnée. Malgré la jurisprudence, la logique juridique ne permet toutefois pas de considérer que cette prééminence puisse s’imposer aussi à la Constitution en vertu d’un principe général du droit constitutionnel. En revanche, la possibilité que le droit de l’Union, tant primaire que dérivé, puisse déroger à la Constitution belge est implicitement admise par l’article 34 de celle-ci. Non seulement l’habilitation conférée par cet article a-t-elle constitutionnalisé l’attribution de l’exercice de pouvoirs déterminés aux institutions européennes ; mais elle a également permis au législateur fédéral d’admettre, en donnant son assentiment aux traités constitutifs, l’effet interne du principe du droit de l’Union selon lequel ce dernier - qu’il soit primaire ou dérivé - doit prévaloir dans l’ordre interne. La reconnaissance de cette primauté grâce à l’article 34 consacre en réalité la compatibilité de principe de l’ensemble du droit de l’Union avec la Constitution, tout en lui permettant d’y déroger ou d’en arrêter les effets en cas de besoin. Le droit dérivé semble en outre échapper ainsi au contrôle de constitutionnalité. Toute inconstitutionnalité peut-elle être couverte de la sorte, ou y a-t-il des principes constitutionnels fondamentaux que le droit de l’Union européenne ne peut enfreindre dans l’ordre interne ? La jurisprudence belge ne permet pas de répondre actuellement à cette question essentielle. |
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