Abstract 2013/1 p. 137
À la question de savoir quelles sont les règles applicables au régime de responsabilité des opérations de paix de l’Union européenne, l’auteur apporte une réponse fondée sur l’analyse du régime général de la responsabilité des organisations internationales, à la lumière du projet d’articles de la Commission du droit international, ainsi que des règles applicables du droit de l’Union européenne. L’auteur constate que, sur la base de l’article 340, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union construit progressivement un système de responsabilité dont les caractéristiques convergent avec celles du système de la responsabilité au sens du droit international public. En ce qui concerne les opérations de gestion de crise de l’Union, les États membres de l’Union ont en pratique à répondre devant les juridictions nationales des litiges qui en sont nés. Selon l’auteur, le projet de la Commission du droit international contient des dispositions qui pourraient être considérées comme pertinentes à cet égard. Il n’est donc pas nécessaire de faire appel à une lex specialis pour rendre compte de ce régime de responsabilité.

With a view to assessing what rules should apply to responsibility issues arising from Peace Operations of the European Union, this paper builds on an analysis of the general regime of the responsibility of International Organisations, in the light of the draft Articles prepared by the International Law Commission, and in connection with the relevant rules under European Union law. It is ascertained that, on the basis of Article 340, second subparagraph, of the Treaty on the Functioning of the European Union, the EU is progressively putting together a responsibility architecture converging with the regime of responsibility under Public International law. With regard to the EU practice for what concerns Crisis Management Operations that the EU deploys abroad, it is for the EU Member States to answer before national jurisdictions claims relating to such Operations. It is further stated that the draft prepared by the International law Commission provides provisions that may be found relevant in this regard. Hence, there is no need to have recourse to a Lex Specialis to characterise this responsibility regime.
 
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