Abstract 2012/2 p. 463

Si, dans la formulation qui lui est procurée par la Cour de cassation, le principe de primauté du droit des gens sur le droit belge intègre régulièrement l’exigence d’un effet direct de la règle internationale, il semble cependant qu’une telle qualité, loin d’être consubstantielle au principe de primauté, ne soit requise que lorsque - et parce que - la norme internationale - dont la reconnaissance de la suprématie est par ailleurs postulée - est invoquée par un particulier. Dans sa
logique propre, qui est celle d’une technique de résolution d’un conflit de normes, la primauté paraît, en d’autres termes, profiter à la règle internationale même dépourvue d’effet direct. L’hypothèse de l’État étranger, de l’organisation internationale et de leurs organes respectifs illustre la question, et tend à confirmer la proposition. Lorsqu’ils revendiquent devant le juge belge le bénéfice du droit international, ceux-ci, dont la nature intrinsèque autant que les conditions auxquelles l’État belge - dont le juge est l’organe - est susceptible d’engager à leur égard sa responsabilité internationale les distinguent d’un particulier, n’ont, fondamentalement, point besoin de faire appel à l’effet direct. Face à une norme contraire de droit interne, le principe de primauté peut dès lors parfaitement leur profiter, sans que la question de l’effet direct ait réellement un sens.

 
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