Abstract 2016/1 p. 31

After the 13 November 2015 events in Paris, some European States invoked self-defence to justify military strikes against ISIL in Syria, without first having tried to obtain this State’s consent. According to these European States, the strikes targeted only the terrorist group itself, not Syria, and did not consequently infringe the latter’s sovereignty. Such a position is difficult to support as a matter of international law, as the Charter considers every crossing of an international boundary without the consent of the territorial State as a prohibited use of force. Another option would be to establish the responsibility of the Syrian State for having been “unwilling or unable” to defeat ISIL. But this thesis appears difficult to reconcile with the behaviour of the Syrian government, which is fighting against ISIL and has been prepared to consent to foreign military interventions for years. If we turn to the legal positions expressed by States within the UN since the beginning of 2014, scepticism prevails. The opinio juris both of the intervening States themselves and of the “international community of States as a whole” is characterised by ambiguity. Political pragmatism seems more the order of the day than any clear legal conviction. It must be stressed, however, that, leaving aside the specifics of the Syrian situation, the majority of States have expressed the view that Article 51 of the Charter should not be rewritten or reinterpreted.

 

Après les attentats de Paris du 13 novembre 2015, certains États européens se sont prévalus de la légitime défense pour justifier des frappes contre l’« État islamique » en Syrie, sans même chercher à obtenir le consentement du gouvernement de ce pays. Selon les États européens, de telles frappes ne viseraient que le groupe terroriste, et non la Syrie, et ne seraient donc pas contraires à la souveraineté de cet État. Une telle position est difficilement compatible avec le droit international existant, lequel envisage tout franchissement des frontières d’un État contre son consentement comme un recours à la force en principe prohibé. Une autre possibilité serait de mettre en cause la responsabilité de l’État syrien lui-même, en application d’un « unwilling or unable test », mais cela s’avère délicat au vu des combats qui se poursuivent depuis des années entre les forces de l’E.I. et les autorités de Damas, lesquelles sont par ailleurs prêtes à consentir à des interventions militaires étrangères. Si l’on se penche ensuite sur les positions exprimées au sujet de cette crise depuis le début de l’année 2014, spécialement au sein des Nations Unies, le scepticisme prévaut. Les ambiguïtés pèsent en effet non seulement sur l’opinio juris des États intervenants eux-mêmes mais aussi, plus généralement, sur la position de la communauté internationale des États dans son ensemble. L’impression qui domine est plutôt celle de la versatilité, dans un contexte davantage marqué par le pragmatisme politique que par la finesse de l’argumentation juridique. Cependant, au-delà du précédent syrien, il faut souligner que la majorité des États ont affirmé que l’article 51 de la Charte ne devrait être ni réécrit ni réinterprété.

 

 
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