Abstract 2014/1 p. 322

Cette contribution se propose d’analyser les conditions de l’article 62 CVDT. Tant l’examen de la condition des bases essentielles (art. 62, § 1, lit. a) que de la radicalité du changement (art. 62, § 1, lit. b) révèle de multiples possibilités de déterminations de ces deux critères centraux. Les bases essentielles se définissent en priorité par l’examen de la volonté des parties, puis par référence au but et à l’objet du traité. La radicalité couvre un éventail de possibilités allant de la vacuité de l’exécution au déséquilibre des prestations. Les appréciations différenciées dans les conditions de la clausula en font une institution à géométrie variable. De fait, les juges confrontés à la tâche d’interpréter et d’appliquer la clausula peuvent être tentés d’accorder un poids prépondérant à l’une ou l’autre condition de l’article 62. En réaction, la manière d’examiner les bases essentielles ou la radicalité du changement influence l’analyse des autres conditions.

 

This article scrutinizes the operating conditions of article 62 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. The examination of both central criteria, “essential basis” (art. 62, § 1, lit. a) and “radical transformation” (art. 62, § 1, lit. b), show us that they may be satisfied in several ways. We must first refer to the States’ will, then to the goal and purpose of the treaty to define the essential basis. The range of radical transformation goes from purposeless execution to the imbalance of considerations. The multiple fashions which may be used to appraise the clausula conditions result in a protean institution. When faced with the interpretation and application of the clausula, judges may be tempted to grant more importance to one or another condition. The way judges examine the “essential basis” or “radical transformation” weights on the scrutiny of the other conditions.

 
Dernière actualité

Le numéro 2020/1 de la Revue belge de droit international est paru.

Lire la suite

 

Partagez

Bookmark and Share