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Abstract 2014/1 p. 111 |
La poursuite judiciaire des personnes suspectées de piraterie est spécifiquement prévue par la Convention de 1982 sur le droit de la mer en son article 105. Cet article stipule que les tribunaux de l’État qui a opéré la saisie d’un navire pirate peuvent se prononcer sur les peines à infliger. Nonobstant la portée restrictive de cette disposition, la pratique des États concernes ouvre une voie additionnelle pour les poursuites judiciaires. En effet, plusieurs accords ont été conclus afin de permettre de transmettre les suspects à des États tiers de la région de la saisie. À partir d’une analyse textuelle de cette disposition ainsi que d’une étude historique de sa codification, cette contribution suggère que cette forme de délégation des poursuites judiciaires à des États tiers ne peut s’appuyer sur la convention sur le droit de la mer. Néanmoins, il apparait qu’à travers la pratique étatique, une nouvelle règle de droit coutumier ait été établie admettant la poursuite judiciaire des pirates devant les tribunaux d’États tiers. Finalement, cette contribution entend montrer que la Convention pour la répression des actes illicites diriges contre la sécurité de la navigation maritime (SUA convention) peut être considérée comme une alternative valable dans la lutte contre la piraterie. |
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